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Etablissements
spéciaux
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PS
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Article L 84 : Domaine
d'application
§ 1. En complément des dispositions de l'article
L 12 :
a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré par
des appareils de chauffage indépendants, installés conformément
aux dispositions des articles CH
44 à CH 56 ;
b) (Arrêté du 11 septembre 1989.) " Dans les établissements
de 3e et 4e catégories, le chauffage des loges, des foyers et des
salles de répétition peut être assuré par des appareils de chauffage
indépendants, exclusivement électriques (à l'exception des panneaux
radiants dont la température de surface est supérieure à 100°C),
installés conformément aux dispositions des articles CH
44 et CH 45 . "
§ 2. Les circuits de ventilation, de chauffage
à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises
des ateliers, des magasins, des loges, des salles de répétition,
des foyers et des autres locaux techniques, doivent constituer un
réseau indépendant et séparé des circuits desservant les locaux
autres que ceux visés ci-dessus.
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