ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS
Article L 84 : Domaine d'application

§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12 :
a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 56 ;
b) (Arrêté du 11 septembre 1989.) " Dans les établissements de 3e et 4e catégories, le chauffage des loges, des foyers et des salles de répétition peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants, exclusivement électriques (à l'exception des panneaux radiants dont la température de surface est supérieure à 100°C), installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 . "

§ 2. Les circuits de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises des ateliers, des magasins, des loges, des salles de répétition, des foyers et des autres locaux techniques, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les locaux autres que ceux visés ci-dessus.
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